Des informations et des réactions que vous ne lirez pas dans la presse mainstream
Rendez-vous le vendredi 16 août à 9 heures, devant le Tribunal de Bruxelles, rue des quatre Bras n°13 à Bruxelles. En présence de BAM!
Ce vendredi, je serai à Bruxelles au tribunal des référés, avec d’autres plaignants de Collectif Citoyens et Vooruit dans le cadre de notre action juridique contre l’État Belge.
Notre initiative est importante, car elle met en lumière les mécanismes de discrimination des petits partis et les violations répétées des fondements démocratiques par l’État belge, qui a d’ailleurs déjà été condamné par la Cour Européenne des Droits de l’Homme pour des raisons similaires.
Pour faire simple: les “petits” partis ne bénéficient absolument pas de chances égales lors de la campagne, ils sont constamment discriminés. Ensuite, les élections sont entachées de nombreuses irrégularités et, cerise sur la gaufre, c’est le parlement élu qui décide lui-même de valider le bon déroulement démocratique de son élection.
L’action de ce vendredi au référé (en urgence) demande que la Belgique mette en place une instance indépendante pour que nous puissions avoir un recours juridique effectif quant aux arguments de fonds.
Je vous invite à lire l’exposé des faits (ou le document complet en fin d’article) pour mieux comprendre la pièce dans laquelle nous jouons.
Exposé des faits
Les concluants ont participé aux élections du 9 juin 2024 en leur qualité de candidats aux élections pour la Chambre des Représentants, soit sur la liste « Collectif Citoyen », soit sur la liste « Voor U », partis politiques qui n’avaient pas de députés élus avant les élections.
1. Les partis qui ne sont pas représentés au Parlement avant les élections subissent des discriminations importantes par rapport aux partis représentés au Parlement.
Par exemple:
Les nouveaux partis sont soumis à des restrictions en matière de dépenses électorales, mais ne reçoivent pas de financement de l'État.
Leur numéro de liste est attribué quatorze jours plus tard que celui des autres partis.
Ils ne sont pas autorisés à participer aux débats de presse.
Sur les panneaux communaux, ils n'ont souvent pas de place ou une place assez limitée.
Dans son arrêt Özgürlük ve Dayanisma Partisi c. Turquie du 10 mai 2012, la Cour européenne des droits de l'homme a dit pour droit que la limitation des dépenses électorales aux partis politiques ayant obtenu un certain pourcentage aux élections constitue en fait une restriction proportionnée à l'obligation d'organiser des élections libres (art. 3, 1° Protocole à la C.E.D.H.) qui ne peuvent être organisées de manière discriminatoire (art. 14 C.E.D.H.) à condition que l'État prenne des mesures correctives en faveur des partis qui ne reçoivent pas de financement de l'État.
L'octroi de temps d'antenne et les allégements fiscaux pour les dépenses de campagne sont des exemples de mesures correctives prévues en Turquie mais inexistantes en Belgique. Il n'y a absolument aucune mesure corrective en Belgique pour les partis qui ne reçoivent pas de financement public.
Au lieu de leur accorder du temps d'antenne, ils sont exclus des débats politiques publics, tant en Flandre qu'en Wallonie.
2. Les concluants ont introduit un recours en annulation des élections auprès de la Chambre des Représentants sur la base, entre autres, des violations de la C.E.D.H. susmentionnées.
Contrairement à l'article 13 de la C.E.D.H. qui exige l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale indépendante, l'article 48 de la Constitution belge prévoit que le Parlement fédéral juge lui-même de la validité de ses propres élections. La procédure pour ce faire a été incluse dans le règlement de la Chambre des Représentants.
Or, l’Etat belge et le Parlement fédéral savent depuis des années que cette disposition n'est pas conforme à l'article 13 de la C.E.D.H., mais l'État et le Parlement fédéral n'ont jamais rien fait pour prévoir une procédure devant un organe national indépendant.
Le 10 juillet 2020, l'Etat belge a été condamné par la C.E.D.H. dans l'affaire Mugemangango c. Belgique pour ne pas avoir assuré une telle procédure indépendante. Il ne fait donc aucun doute que la procédure que les concluants ont été contraints de suivre viole l'article 13 de la C.E.D.H.
3. Le 4 juillet 2024, la plainte des concluants a été entendue à la Chambre des représentants où, en séance plénière, les membres de la commission qui a entendu les concluants ont été tirés au sort.
Au cours de cette séance plénière, il y eut plusieurs interventions de députés qui reconnurent que la procédure en cours violait manifestement l'article 13 de la C.E.D.H.
Nonobstant le consensus sur cette violation de la Convention, la procédure fut néanmoins poursuivie. Il a été affirmé que l'article 48 de la Constitution serait révisé « ultérieurement ».
Il ressort des conclusions du Greffier de la Chambre des Représentants que la motivation proposée pour autoriser la poursuite de la procédure est absurde. Il est soutenu que le règlement de la Chambre et la Constitution prévoient la procédure de sorte que le Parlement n'aurait pas d'autre choix que de mener la procédure comme prévu.
L'effet direct de la C.E.D.H. est ainsi totalement et délibérément ignoré.
L'annulation des élections, estime le greffier, ne résoudrait pas le problème. Alors qu’il est évident que si les élections sont annulées, il ne peut y avoir de violation de l'article 13 de sorte que le problème serait ainsi résolu. Ce n'est que pour une éventuelle plainte après les nouvelles élections qu'il pourrait y avoir un problème, mais il est loin d'être certain que de nouvelles élections donneraient lieu à de nouvelles plaintes.
4. Il ressort des conclusions du greffier et de la pratique observée que la Chambre des Représentants fait complètement fi des exigences démocratiques consacrées par la C.E.D.H.
de l’effet direct de la C.E.D.H., alors que non seulement la loi, mais même la Constitution, doivent être écartées si elles sont en conflit avec la C.E.D.H.
Aucune règle de droit interne ne peut constituer un prétexte justifiant de suspendre la C.E.D.H. Pas même les règles prévues pour l’organisation et le fonctionnement du Parlement. Il s’agit d’une législation interne belge subordonnée aux dispositions de la C.E.D.H.
Il n’y a, en réalité, que deux options pour éviter une violation de l’article 13 de la C.E.D.H.:
-Première possibilité : l’annulation des élections (intervenue la dernière fois en 1890 pour ce qui est de la Chambre des Représentants !). Ceci aurait à tout le moins le mérite de supprimer immédiatement l’apparence d’un manque d’indépendance de la part de la Chambre.
-Seconde possibilité : mener la procédure de plainte devant une institution nationale indépendante.
Quoi qu’il en soit, en l’état actuel de la législation, même en tenant compte de l’effet direct de la C.E.D.H., le Pouvoir Judiciaire n’a pas le pouvoir d’annuler les élections.
Il n’en demeure pas moins que l’Etat belge a l’obligation avérée et absolue, au titre de l’article 13 de la C.E.D.H., d’organiser un recours effectif devant une instance nationale indépendante pour juger la plainte des demandeurs. Et il ne suffit pas que cette instance soit créée « ultérieurement », après que la plainte des demandeurs aura été traitée et alors que l’article 13 aura été délibérément ignoré dans le traitement de la plainte des concluants.
L'ordre du jour de la Chambre des Représentants prévoyait que le mercredi 10 juillet 2024, la Chambre plénière statuerait sur la plainte des concluants.
Ce qui démontre que la Chambre poursuivit la procédure illégale alors même que nombre de ses propres membres ont admis par consensus que cette procédure violait l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme (C.E.D.H.).
La plainte des concluants était donc très urgente. Elle l'était d'autant plus que les travaux parlementaires étaient au point mort et devaient reprendre au plus vite.
Nous verrons plus loin que l’urgence persiste.
Par conséquent, les concluants demandent que, vu l'urgence, en application de l'article 584 du Code judiciaire, Vous ordonniez à l'Etat belge de mettre en place, dans les sept jours du prononcé de l'ordonnance à intervenir, un organe indépendant pour statuer sur les plaintes des concluants et leur garantir un recours juridique effectif devant un organe indépendant.
Étant donné que la Chambre a poursuivi une procédure qu'elle sait contraire à l'article 13 de la C.E.D.H. et qu'une condamnation antérieure par la Cour Européenne des Droits de l'Homme ne détermine manifestement pas, hélas ! la Chambre à se conformer à la Convention, il convient, pour garantir l'exécution de l'ordonnance de référé, de prévoir une astreinte si l'État n'exécute pas l'ordonnance de référé en temps utile. Pour déterminer cette astreinte, il convient de prendre en compte la gravité de la situation dans laquelle un Parlement s'est engagé à violer sciemment la Convention des Droits de l'Homme dès son premier acte après les élections.
Il convient en outre de relever que la mesure sollicitée ne restreint pas la libre évaluation du litige sur le fond, étant donné que l’Etat défendeur a la possibilité de déterminer l'organisme indépendant qui sera désigné et qui sera en mesure d'évaluer le litige dans son intégralité.
Il s'agit donc d'une mesure-provision qui n'affecte pas le fond du litige
(vous pouvez lire la suite dans le document téléchargeable)
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