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mercredi 12 juillet 2023
Loi de programmation militaire 2023-2030 : tous réquisitionnables !
La nouvelle loi sur la programmation militaire pour les années 2023-2030 permettra à l'état de réquisitionner toute personne, toute entreprise en cas de menace actuelle ou prévisible. Comme pour toute situation de crise, c'est la généralité des termes qui laissent craindre le pouvoir discrétionnaire pour ne pas dire arbitraire. Nous analysons lundi à 20h cette toute nouvelle loi et ses incidences sur nos libertés fondamentales.
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Les réquisitions de la loi de programmation militaire 2023-2030 sont élargies pour des situations de menaces prévisibles et actuelles.
La nouvelle loi sur la programmation militaire pour les années 2023-2030 pourrait constituer un risque pour nos libertés fondamentales
Comme pour toute situation de crise, c’est la généralité des termes qui laissent craindre le pouvoir discrétionnaire pour ne pas dire arbitraire. Nous l’évoquions déjà pour le pass sanitaire puis énergétique.
Ce projet de loi, encore en discussion devant les assemblées, prévoient une augmentation du budget des armées. Les tensions sur le plan international justifie cette augmentation de près de 40% du budget des armées. Dorénavant c’est plus de 2% du PIB.
Bien entendu, ce n’est pas une analyse géopolitique à laquelle nous nous lançons. C’est une analyse des mesures liberticides qui nous intéressent.
Ainsi, en quoi la loi de programmation militaire présente un risque pour les libertés fondamentales ?
I- Les réquisitions au nom de la sécurité intérieure:
Rappelons les origines des réquisitions (A) et les raisons d’une évolution (B) souhaitée par le gouvernement MACRON.
A) Les origines lointaines des réquisitions :
A titre liminaire, rappelons ce qu’est la “réquisition”. Les articles L.742-12 et suivant du code de la sécurité intérieure encadre le régime de la “réquisition”.
La réquisition est est un mécanisme de puissance publique dont dispose l’État pour obtenir, à défaut de tout autre moyen à sa disposition, la fourniture d’un bien ou l’exécution d’une prestation de service, par une personne physique ou morale, lorsque celles‑ci ne peuvent être obtenues au moyen d’une négociation amiable ni par voie contractuelle.
En 1793, sous le régime de la convention, la conscription est mise en œuvre. Ainsi, tous les citoyens de 18 à 40 ans, non mariés ou veufs sans enfants, sont mis en état de réquisition permanente jusqu’à l’époque où 300 000 hommes de nouvelle levée auront rejoint les drapeaux.
Il s’agit des prémices du service militaire lequel aura lieu jusqu’en 1997.
Ainsi, les réquisitions des hommes et des biens ont toujours existé. Le projet de loi actuel n’a rien de nouveau dans le principe.
B) Le cadre juridique des réquisitions :
Les réquisitions peuvent concerner les biens ou les personnes.
Ainsi l‘article L.2212-1 du code de la défense prévoit que les réquisitions peuvent être temporaires ou permanentes. En outre, elles sont justifiées par la profession ou les compétences des personnes. Ces réquisitions concernent très souvent les militaires en retraite ou les réservistes.
Ces réquisitions doivent s’inscrire dans le cadre des objectifs fixés par l‘article L.111-1 du code de la défense. Il s’agit de la sécurité nationale, des menaces et des risques affectant la vie de la nation. En outre, il s’agit de la protection de la population et de la sauvegarde de l’intégrité du territoire.
Ainsi, le gouvernement a estimé que ces motifs étaient trop flous et inadaptés.
En conséquence, c’est une partie des raisons qui a conduit le législateur a modifié le régime de la réquisition.
II- Les craintes légitimes des réquisitions du projet de loi de programmation:
A) Un domaine de réquisitions larges :
Le législateur estime que le régime des réquisitions n’est pas adaptée aux situations d’urgence. Ainsi, aujourd’hui, “l’urgence” constitue le mot qui caractérise les lois sous la présidence Macron.
Le régime des réquisitions ne serait pas adapté car avant 2023, les situations d’urgence n’existaient pas. Bien entendu, un tel argument ne tient pas. Pourtant, c’est ce qui fonde la modification du régime des réquisitions.
Dorénavant le futur article L.2211-1 du code de la défense donne le pouvoir au Premier Ministre de prendre toutes mesures permettant de réquisitionner des biens, des personnes des services. Pis encore, il revient au pouvoir règlementaire de fixer la nature de ses réquisitions.
En d’autres termes, le législateur donne un blanc seing au Premier Ministre pour prendre toute mesure qu’il estime justifiée. Enfin, à peu de choses près, cet article ressemble peu ou proue à ce qui a existe pendant le pass sanitaire et vaccinal.
L’article 23 du projet de loi décrit dans le détail ce point.
En conséquence, une telle délégation de pouvoirs peut laisser craindre tous les excès.
B)Des réquisitions potentiellement arbitraires ?
Encore ici, rien n’est certain. Par expérience nous avons pu noter les éléments suivants.
Tout d’abord, les textes restent flous et évoquent des crises actuelles ou prévisibles. Bien entendu, rien ne permet de caractériser précisément ce qu’est une telle menace.
Ainsi, la critique initiale visant à indiquer que le régime actuel était flou n’est pas pertinente. En effet, le régime mis en place n’est pas plus précis qu’auparavant. Pis encore, le régime instauré par le projet de loi est extrêmement large. Tout peut constituer une menace ou une crise actuelle ou prévisible.
Enfin, les contre pouvoir ont failli à leurs missions durant la crise sanitaire. Ces derniers ont validé toutes les mesures sans jamais exiger du gouvernement qu’ils rapportent la preuve de l’utilité, la nécessité et la proportionnalité des mesures.
Pourquoi en serait il différemment pour les menaces militaires ?
Dans ces conditions, les citoyens ont tout à craindre de telles mesures. En effet, les libertés fondamentales risquent de plus en plus de devenir facultatives.
En conclusion, la Démocratie rappelle que tous les coups ne sont pas permis.
Source : https://www.guyon-avocat.fr/loi-de-programmation-militaire-2023-2030-tous-requisitionnables/#top