Source : https://www.aimsib.org/2024/07/14/en-belgique-les-medecins-portent-plainte-contre-leur-propre-ordre/

Pendant que l’été se déroule dans
une atmosphère inégalement festive en fonction des régions européennes
traversées, c’est de Belgique que le vent salvateur de la révolte
médicale commence à souffler. Des poursuites ordinales incroyablement
iniques ont frappé certains de leurs praticiens, dont le seul crime fut
juste de tenter d’avertir leurs pairs et leurs patients, en temps de
Covid, du danger encouru par l’ensemble de leurs compatriotes. Produits
pharmaceutiques inconnus à la recherche bâclée et aux publications
scientifiques frauduleuses, privations de liberté inadmissibles,
masquage généralisé inepte, interdiction de soigner, corruption
généralisée et pour finir censure systématique des opposants à la
propagande officielle toujours en cours… Voici un dépôt de plainte qui
devrait faire jurisprudence. La Belgique doit immédiatement cesser
d’importuner ses héros, dont certains font depuis longtemps l’admiration
de toute l’AIMSIB (*)(**), pour se préparer à les décorer au plus vite.
Bonne lecture…
PROJET DE CITATION À LA REQUÊTE DE
Dr Alain COLIGNON , Chirurgien
Dr Stéphane RÉSIMONT (*), Chirurgien ORL et cervico-facial
Dr Frédéric GOARÉGUER , Pédopsychiatre
Dr Thierry SCHMITZ, Médecin généraliste
Dr Laurence KAYSER, Gynécologue-obstétricien
Dr Pascal SACRÉ, Anesthésiste
Dr Eric BEETH, Médecin généraliste
Dr David BOUILLON, Médecin généraliste
Représentés par Me Mischaël MODRIKAMEN, avocat
AI DONNÉ CITATION À L’ORDRE NATIONAL DES MÉDECINS dont le siège est place de Jamblinne de Meux 34 – 35 à 1030 Bruxelles.
À COMPARAÎTRE LE 4 JUILLET 2024 DEVANT M. LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BRUXELLES SIÉGEANT COMME EN RÉFÉRÉ AUX FINS DE
I. OBJET DE LA DEMANDE – PROTECTION COMME « LANCEURS D’ALERTE »
1. Les Requérants sollicitent, en vertu de l’article 584, al. 5, 8°
du Code judiciaire, auprès de M le Président du Tribunal du Travail de
Bruxelles siégeant « comme en référé », la protection du Tribunal à
l’encontre des représailles émanant de l’Ordre des Médecins dont ils
sont victimes comme « auteurs de signalement » (en langage courant
« lanceurs d’alerte »).
2. Ils ont en effet dénoncé, dans le cadre de signalements internes à
l’Ordre et/ou publics en raison des risques d’atteinte à la santé
publique, l’obligation qui leur était imposée, sous peine de sanctions
disciplinaires, de promouvoir (et accessoirement participer) à la
campagne de vaccination contre le virus du Covid.
3. Cette vaccination portait atteinte à une série de normes légales
et déontologiques européennes et/ou belges. Comme Médecins, il était de
leur devoir d’alerter les patients sur les risques graves liés au vaccin
en terme de santé publique et l’existence de traitements alternatifs
éprouvés et efficaces.
4. Par ailleurs, la campagne de vaccination telle qu’organisée,
entraînait une violation manifeste du secret professionnel et des règles
du RGPD garantissant la protection des données personnelles, en raison
de la transmission des données vaccinales aux autorités.
5. Suite à ces alertes, les Requérants ont fait l’objet de poursuites
disciplinaires. Ces poursuites sont en cours, à un stade ou à un autre,
pour chacun d’entre eux. Elles causent aux Requérants de graves
préjudices, matériels et moraux.
II. LA CRISE DU COVID
6. La crise du COVID et les mesures qui ont été mises en œuvre
constituent, rétrospectivement, ce que beaucoup considèrent être le plus
grand scandale médical de l’histoire moderne.
7. Les autorités, aiguillonnées par des intérêts financiers puissants
relayés par les sociétés de consultance, ont promu et mis en œuvre des
politiques catastrophiques :
– Le confinement des biens portants, l’isolement social des aînés et
des enfants, la dévastation de pans entiers de l’économie en raison des lockdown ;
– Le port de masque systématique ou des mesures de distanciation sociale qui ne reposaient sur aucune donnée scientifique ;
– Le discrédit organisé de traitements éprouvés et peu coûteux qui donnaient pourtant des résultats remarquables ;
– La promotion de vaccins, développés en quelques mois sur base de
nouvelles technologies géniques qui elles, n’avaient jamais donné de
résultats probants, alors qu’il faut 10 à 15 ans pour développer un
vaccin sûr !
– L’attribution corrélative de marchés publics de centaines de
milliards € à des sociétés pharmaceutiques dans des conditions douteuses
(cf. la mise en cause de Mme Von Der Leyen devant la justice belge) ;
– L’étouffement de toute voix scientifique dissidente qualifiée
immédiatement de « complotiste ». Situation absurde où de jeunes
diplômés en journalisme censuraient, sur instructions, des professeurs
de médecine ou de biologie de prestigieuses universités, voire des prix
Nobel !
8. Les Requérants, comme d’ailleurs des dizaines de milliers d’autres
médecins et/ou de scientifiques dans le monde, ont lancé des alertes
face à ce qu’ils considéraient être des atteintes à des principes
essentiels qui menaçaient la santé de leurs concitoyens.
9. Ils ont ainsi été fidèles jusqu’au bout à leur Serment
d’Hippocrate et incarnent ce qu’il y a de plus noble dans leur
profession !
10. Et rétrospectivement, les faits leur donnent entièrement raison.
11. Un pays comme la Suède, qui n’a jamais confiné ni pratiqué de lockdown a montré des chiffres épidémiologiques comparables sinon meilleurs que les pays qui ont confiné leur population.
12. Les vaccins se sont avérés globalement inefficaces, n’empêchant
ni transmission ni réinfection. Ils ont dans de nombreux cas aggravé la
situation des vaccinés, notamment face aux variants du Covid.
13. Les effets secondaires graves de la vaccination – que les
nombreuses mises en garde avaient anticipés – ont « explosé » dans la
plupart des pays qui ont eu recours à une vaccination de masse.
14. Les milliers d’études « peer reviewed » parues depuis
lors démontrent de manière incontestable, des effets secondaires graves
et parfois mortels qui ont brisé de nombreuses vies. ASTRA ZENECA a dû
retirer son vaccin Covid du marché.
15. Les pays qui ont procédé à une vaccination massive font état
d’une surmortalité inquiétante en 2022 et 2023. Un pays comme le Royaume
uni, qui tient des statistiques de mortalité en tenant compte du statut
vaccinal des personnes décédées, illustre la surmortalité inquiétante
qui frappe les vaccinés.
16. Ainsi, d’après ces statistiques britanniques, un enfant vacciné
contre le Covid a 4 423 % de risques supplémentaires de mourir (toutes
causes confondues) et 136 333 % de risques supplémentaires de mourir du
covid par rapport à un enfant non vacciné !
17. Enfin de nombreuses études « peer reviewed » viennent
confirmer l’efficacité des thérapies éprouvées et peu coûteuses,
pourtant mises au ban suite au lobbying d’intérêts puissants. Les CDC
américains ont été piteusement forcés de réhabiliter
l’hydroxychloroquine.
18. Enfin, les procès se multiplient avec succès dans le monde contre
les fabricants de vaccins ou les « autorités » qui les ont imposés, les
censeurs qui ont abusé de leurs droits, etc.
III. LA LOI PROTÉGEANT LES « LANCEURS D’ALERTE »
19. La loi du 28 novembre 2022 sur la protection des personnes qui
signalent des violations au droit de l’Union ou au droit national
constatées au sein d’une entité juridique du secteur privé assure
désormais la protection des « lanceurs d’alerte ».
20. Elle est entrée en vigueur le 15 février 2023. Elle est d’ordre public (article 55).
21. Elle transpose (avec retard) les dispositions de la Directive
(UE) 2019/1937 du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2019
sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de
l’Union.
22. La violation de dispositions légales belges ou européennes
directement applicables concernant (notamment) « la sécurité et la
conformité des produits », « la santé publique », « la protection de la
vie privée et des données à caractère personnel » (art. 2).
23. La loi s’applique aux « auteurs de signalement » du privé qui ont
dénoncé des violations de la loi (au sens large) dans un contexte
professionnel, dont les « travailleurs indépendants » au sens de
l’article 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (art.
6).
24. Les dénonciations, y compris les « soupçons raisonnables »,
concernent des violations effectives ou potentielles de la loi qui se
sont produites ou sont très susceptibles de se produire.
25. Les lanceurs d’alerte bénéficient de plein droit de la protection
s’ils ont eu des motifs raisonnables de penser que les informations
étaient véridiques au moment du signalement et qu’ils ont effectué un
« signalement » soit « interne », soit « externe », ou par « divulgation
publique ».
26. Le lanceur d’alerte ne perd pas le bénéfice de la protection au
seul motif que le signalement effectué de bonne foi se serait avéré
inexact ou infondé (article 8).
27. Une personne qui procède à une divulgation publique bénéficie de
la protection si elle a d’abord effectué un signalement interne et
externe mais qu’aucune mesure appropriée n’a été prise en réponse au
signalement ou si elle a des motifs raisonnables de croire que la
violation présente un danger imminent ou manifeste pour l’intérêt public
(article 19).
28. Est interdite toute forme de représailles contre les personnes protégées, notamment sous les formes suivantes :
1° suspension, mise à pied, licenciement ou mesures équivalentes ;
6° mesures disciplinaires imposées ou administrées, réprimande ou autre sanction, y compris une sanction financière ;
7° coercition, intimidation, harcèlement ou ostracisme ;
11° préjudice, y compris les atteintes à la réputation de la personne,
en particulier sur les réseaux sociaux, ou pertes financières, y
compris la perte d’activité et la perte de revenu ;
14° annulation d’une licence ou d’un permis (article 23 de la loi).
29. Le lanceur d’alerte peut solliciter le « Coordinateur fédéral »,
qui engage alors une « procédure extrajudiciaire de protection », ce que
les Requérants ont fait.
30. Le Coordinateur fédéral vérifie l’existence d’un soupçon
raisonnable de représailles. il demande par écrit au plus haut dirigeant
de l’entité juridique de démontrer que la mesure défavorable décrite
dans la plainte n’est pas liée au signalement.
31. De même, les auteurs de signalement, victimes de mesures de
représailles, peuvent réclamer réparation de leur préjudice devant le
Tribunal du Travail au fond, ainsi que des mesures de protection
judiciaires contre les représailles, par une demande introduite « comme
en référé ». C’est donc l’objet de la présente procédure !
IV. LA LOI EST D’ORDRE PUBLIC ET D’APPLICATION IMMÉDIATE
32. La loi sur les lanceurs d’alerte est entrée en vigueur le 15
février 2023. Elle est d’ordre public (article 55) et est donc
d’application immédiate aux situations en cours. Elle ne contient aucune
disposition transitoire sur ce point.
33. « Sauf disposition contraire, la loi nouvelle est applicable non
seulement aux situations nées après son entrée en vigueur, mais aussi
aux effets futurs de situations nées sous l’empire de la loi ancienne
qui se produisent ou perdurent sous la loi nouvelle, pour autant qu’il
ne soit pas ainsi porté atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés
» (art. 1.2 du Nouveau Code civil).
34. En d’autres termes, les poursuites entreprises par l’Ordre ou se
poursuivant après l’entrée en vigueur de cette loi, tombent clairement
sous son champ d’application.
35. De plus, les dispositions de la directive, qui assurent une
protection identique à la loi belge au lanceur d’alerte en cas de
violation du droit européen, avaient un effet direct en droit belge.
36. Une disposition communautaire bénéficiant de l’effet direct
s’impose en effet au juge national qui doit, d’une part, écarter la
norme nationale qui lui serait contraire, mais également appliquer la
norme communautaire au litige.
37. La Cour de justice lui reconnaît un effet direct, à deux
conditions. La directive doit être claire, précise et inconditionnelle
et l’État membre ne doit pas l’avoir transposée dans les délais ou doit
l’avoir mal transposée.
38. Cette directive devait être transposée dans notre droit pour le
17 décembre 2021. Elle ne l’a été que le 15 février 2023. La Belgique
était donc en infraction sur ce point. Les dispositions de la Directive
(UE) 2019/1937 sont en outre claires, précises et inconditionnelles.
.
39. En outre, les dispositions d’une directive peuvent s’appliquer de
manière directe même dans le cadre d’un litige entre personnes privées
dans l’hypothèse où l’une d’entre elles exerce une mission d’intérêt
public et est investie de pouvoirs exorbitants du droit commun. Il
s’agit de l’effet « oblique » (Simon, Le système juridique
communautaire, PUF 2001, p. 399 ; Arrêt CJUE du 7 août 2018 Smith/Meade,
spéc. considérant 45)
40. L’« effet oblique » s’applique en l’espèce. L’Ordre des Médecins
remplit en effet des missions qui touchent à l’intérêt public.
41. Dès lors, le « lanceur d’alerte » qui dénonce des violations de
normes de droit européen, en matière de santé publique ou de protection
des données personnelles devait être protégé à partir du moment où la
directive devait être transposée, soit le 17 décembre 2021.
V. LES REQUÉRANTS SONT « LANCEURS D’ALERTES »
42. Face à la pandémie de Covid, les Requérants ont lancé des alertes
internes ou publiques face à ce qu’ils considéraient être des
violations par l’Ordre des Médecins de principes juridiques essentiels.
43. Il ont procédé à des alertes « publiques », en s’adressant aux
médias ou en recourant à d’autres moyens d’expression (tels des vidéos
diffusées sur les réseaux sociaux) au regard des risques pour la santé
publique. Ces « signalements » sont versés au dossier pour chaque
Médecin requérant.
44. Les Requérants agissaient évidemment dans leur cadre professionnel, en tant que médecins indépendants ou salariés.
VI. LES NORMES VIOLÉES
45. Un avis du 23 janvier 2021 sur les « aspects déontologiques
relatifs au programme de vaccination contre la Covid 19″ enjoignait aux
médecins de promouvoir la campagne de vaccination.
» En raison de l’important avantage sanitaire lié à ce programme de
vaccination, il est évident qu’une forte recommandation du médecin est
la seule façon de contribuer à la prévention, protection et promotion
adéquates de la santé, comme prescrit à l’article 5 du Code de
déontologie médicale (CDM 2018). L’Ordre des médecins veillera à ce que
les médecins respectent leur devoir déontologique en endossant un rôle
de pionnier par la recommandation et la promotion de la vaccination ».
46. Or la promotion d’un tel vaccin, couplée d’ailleurs à des
campagnes orchestrées contre les autres thérapies existantes, posait de
très sérieux problèmes juridiques et éthiques.
47. L’Ordre imposait en effet aux médecins de promouvoir, sous peine
de sanctions déontologiques, une campagne de vaccination menée en
violation de normes juridiques fondamentales, se rendant ainsi complice
des dispositifs mis en place par l’État.
VI.1 Sécurité des produits
48. Les violations alléguées touchaient d’abord à la sécurité des
produits eux-mêmes. Alors qu’il faut une dizaine d’années pour mettre au
point un vaccin sûr et procéder à de nombreuses études, l’Ordre
imposait déontologiquement la promotion d’un produit qui n’avait fait
l’objet que de quelques études rapides et limitées sur quelques mois –
au demeurant tronquées et fautives méthodologiquement.
49. Ceci entraînait la mise sur le marché de produits potentiellement
dangereux pour la santé (et qui se sont avérés l’être). Or, ne peuvent
en effet être mis sur le marché que des « produits et services sûrs »
(article 9.1 du Code de droit économique). C’est une norme générale
d’ordre public, sanctionnée pénalement (Article XV.102 Code de droit
économique).
50. Une mise sur le marché, dans des conditions aussi discutables, et
la promotion corrélative de ce produit imposée aux médecins, constitue
aussi une infraction (ou de complicité à commettre une infraction)
d’homicide ou de lésions involontaires par défaut de prévoyance ou de
précaution sanctionnée par les articles 418 et suivants du Code pénal.
51. L’article 421 du code pénal édicte en effet :
« Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une
amende de vingt-six euros à deux cents euros, ou d’une de ces peines
seulement, celui qui aura involontairement causé à autrui une maladie
ou incapacité de travail personnel, en lui administrant des substances
qui sont de nature à donner la mort ou à altérer gravement la
santé ».
52. À titre de simple exemple, les vaccins Pfizer, ont été
administrés aux femmes enceintes, sur recommandation des instances de
santé, alors qu’aucune étude n’avait été réalisée sur cette population à
risque, ce que Pfizer ne conteste d’ailleurs nullement.
VI.2 Absence de « consentement éclairé »
53. Les vaccins ne disposaient que d’une Autorisation de mise sur le
marché provisoire d’un an et les études approfondies étaient encore
conduites par les firmes pharmaceutiques sur l’innocuité du vaccin
lorsqu’ils ont été massivement administrés.
54. Dès lors, les vaccins contre le Covid devaient toujours être
considérés comme des « médicaments expérimentaux », en « phase III »
d’analyse.
55. Or, le Règlement 536/2014 relatif aux essais cliniques de
médicaments à usage humain et la loi belge du 7 mai 2004 relative aux
expérimentations sur la personne humaine requièrent clairement le
consentement libre et éclairé en vue de participer à un traitement
(toujours) expérimental dans le cadre d’un essai clinique .
VI.3 Conflits d’intérêts et corruption privée ou publique potentielle
56. La Corruption tant publique que privée est un délit en droit belge (article 246 et suivants et 504bis et ter du Code pénal).
57. Or, de nombreux scientifiques, professeurs d’université ou
médecins, qui discréditaient les thérapies alternatives et promouvaient
les vaccins rémunérateurs pour les firmes pharmaceutiques, étaient
souvent rémunérés ou bénéficiaient d’avantages consentis par ces mêmes
sociétés pharmaceutiques.
58. Ceci posait la question du conflit d’intérêts, voire de la
corruption publique ou privée. Cette situation, hautement problématique,
se retrouvait aussi, au niveau de Sciensano, de l’Académie de Médecine,
des universités et au sein même de l’Ordre des Médecins !
VI.4 Absence de prescription médicale pour le vaccin
59. Par ailleurs, les Requérants alertaient sur une vaccination sans
prescription médicale d’un médecin, qui aurait d’abord dû procéder,
comme pour toute délivrance d’un médicament sur ordonnance, à un examen
du patient afin de déterminer si la vaccination était appropriée ou
n’était pas contre indiquée.
60. Or délivrer un vaccin sans prescription viole clairement
l’article 71 de la Directive 2001/83/CE instituant un code communautaire
relatif aux médicaments à usage humain.
61. L’article 71 de la Directive stipule en effet que les médicaments sont soumis à prescription médicale lorsqu’ils :
« sont susceptibles de présenter un danger, directement ou
indirectement, même dans des conditions normales d’emploi, s’ils sont
utilisés sans surveillance médicale, ou
sont utilisés souvent, et dans une très large mesure, dans des
conditions anormales d’emploi et que cela risque de mettre en danger
directement ou indirectement la santé, ou
contiennent des substances ou des préparations à base de ces
substances, dont il est indispensable d’approfondir l’activité́ et/ou
les effets indésirables, ou
sont, sauf exception, prescrits par un médecin pour être administrés par voie parentérale ».
62. Le Vaccin contre le Covid répond incontestablement à cette
description de « médicaments soumis à prescription ». Il est donc peu
étonnant que le Professeur Lutte (qui est à la fois médecin et avocate
et professeur de droit médical à l’ULB !) conclût (Vaccination, risques
et efficacités, N° 21) :
Si le médicament appartient à l’une des catégories visées à
l’article 61 de l’arrêté royal du 14 décembre 2006 relatif aux
médicaments à usage humain et vétérinaire et à l’article 71 de la
directive 2001/83/ CE (27), il nous apparaît que l’État ne peut décider
d’exempter la délivrance de ce médicament de toute prescription
médicale. (…)
Or, à propos des vaccins contre la Covid-19, l’article 27, alinéa 2,
de la loi du 13 juin 2021 portant des mesures de gestion de la pandémie
COVID-19 et d’autres mesures urgentes dans le domaine des soins de santé
prévoit qu’« En ce qui concerne les vaccins Covid-19, le vaccin peut
être délivré au citoyen qui a été convoqué pour la vaccination par
l’État ou les entités fédérées, même sans prescription médicale, telle
que visée à l’article 1, 22), de la Loi sur les médicaments. (…)
Cette dérogation légale est contraire au droit communautaire relatif aux médicaments ».
VI.5 Violation du secret médical
63. Par ailleurs, les alertes des Requérants portaient sur la
violation du secret médical, dès lors qu’ils étaient obligés de
renseigner le statut vaccinal de leur patient, soit communiquer des
données personnelles de santé aux bases de données étatiques. Ces bases
de données ouvraient en effet le droit au « pass sanitaire ».
64. Ceci constitue une violation du Règlement 2016/679 du 27 avril
2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation
de ces données, (« RGPD »).
65. Le traitement des données concernant la santé est en principe interdit (Art. 9.1 du Règlement).
66. Par dérogation à ce principe, le traitement de telles données est
autorisé s’il est nécessaire « pour des motifs d’intérêt public dans le
domaine de la santé publique » pour autant que « des mesures
appropriées et spécifiques pour la sauvegarde des droits et libertés de
la personne concernée, notamment le secret professionnel » soient mises
en œuvre (Art. 9.2. i du Règlement).
67. Or, la communication des données vaccinales par les Médecins
porte justement atteinte à leur secret professionnel . Les Requérants
ont d’ailleurs été rejoints dans leurs signalements par d’éminents
juristes, dont M. Poullet, Président de la chambre des litiges de
l’Autorité de Protection des Données .
68. D’autres membres de l’Autorité de Protection des Données ont
carrément présenté leur démission en dénonçant ces atteintes au travers
de la plateforme étatique e-Health :
« Démission fracassante au sein de l’Autorité de protection des données :
« Alexandra Jaspar, codirectrice du Centre de connaissance de l’Autorité
de protection des données (APD), a fait part de sa démission dans une
lettre adressée à la présidente de la Chambre.
« J’aurais vraiment aimé parvenir, de par mon action au sein de
l’APD, à ce que la protection des données soit une réalité en
Belgique », écrit la codirectrice à la Chambre. « Et prémunir ainsi les
citoyens contre des utilisations abusives, opaques et illégitimes de
leurs données personnelles. Je n’ai pu que constater, hélas, que l’APD
s’efforce de ne pas contrôler ce et ceux qu’elle devrait et ne protège
pas les données mais ceux qui en font mauvais usage, pour peu qu’ils
soient liés aux autorités publiques » ( Le Vif du 8 décembre 2022 ) :
VI.6 NON ASSISTANCE À PERSONNE EN DANGER
69. Ne pas porter assistance à une personne en danger est évidemment
un délit pénal (Art. 422bis du Code pénal). Ne pas assurer la continuité
des soins est contraire à la loi du 22 août 2002 instaurant les droits
du patient.
70. Certains Requérants ont ainsi lancé des alertes sur la
maltraitance des personnes âgées, confinées dans leur logement, qui
outre l’isolement, se voyaient purement et simplement privés de soins et
étaient laissées à leur sort, attendant parfois la mort !
71. De même, la fermeture de services entiers d’hôpitaux et plus
généralement des cabinets médicaux, l’Ordre des Médecins recommandant la
consultation par téléphone, privait de nombreux patients de soins
appropriés.
VII. CARACTÈRE PLAUSIBLE DE CES SIGNALEMENTS
72. Les Médecins avaient donc des « motifs raisonnables » de penser
qu’il y avait violation de normes belges et européennes en matière de
santé publique, de sécurité des produits ou encore de protection de
données personnelles.
73. Ils se basaient pour ce faire sur (i) ce qui leur a été enseigné, à commencer par le serment d’Hippocrate et le fameux « Primum non nocere »
(« D’abord, ne pas nuire « ), (ii) ce qu’ils constataient dans leur
pratique médicale, (iii) leur expérience, (iv) leurs connaissances
scientifiques et analyses propres des données disponibles ou collectées
et (v) les travaux d’autres chercheurs.
74. De principe, la protection des lanceurs d’alertes ne vaut pas
seulement à l’égard des violations établies. Elle est acquise dès qu’il y
a des « soupçons raisonnables », concernant des violations
« effectives » ou « potentielles », qui se sont produites ou « sont
susceptibles » de se produire.
« Sont protégés les lanceurs d’alertes qui ont des motifs
raisonnables de croire que les informations signalées sur les violations
étaient véridiques au moment du signalement, que ces informations
entraient dans le champ d’application de la directive et qui ont
effectué un signalement interne, externe ou une divulgation publique.
L’auteur de signalement ne perd pas le bénéfice de la protection au seul
motif que le signalement effectué de bonne foi s’est avéré inexact ou
infondé ».
75. Que les Requérants aient eu raison ou tort est donc totalement indifférent à l’application du statut de lanceur d’alerte !
76. Que l’Ordre des Médecins, ou le juge saisi d’une demande de
protection, soit d’avis que leur position était infondée, est sans
portée quant à l’application du statut de lanceur d’alerte et la
protection légale qui en découle.
77. La protection s’applique de plein droit, pour autant que les
auteurs de signalement aient eu des soupçons « raisonnables », sur une
violation même « potentielle » !
VIII. EMBARRAS DE L’ORDRE DES MÉDECINS
78. Confronté pour la première fois à l’application du statut de
lanceur d’alerte (dans le dossier concernant le Dr Colignon), le Conseil
d’appel a rendu le 14 mai 2024 une décision qui témoigne manifestement
de sa méconnaissance de la portée de la loi sur les lanceurs d’alerte et
plus généralement de son embarras face à ces nouvelles normes d’ordre
public.
79. L’Ordre ne peut évidemment contester l’application immédiate des
dispositions légales aux poursuites en cours, en raison de leur
caractère d’ordre public.
80. Mais l’Ordre se fourvoie lorsqu’il limite son examen à la seule
« alerte » liée au caractère expérimental du vaccin, ce qui requiert le
consentement éclairé de chaque vacciné, concluant que ce n’est pas le
cas et que dès lors il ne peut y avoir d' »alerte ».
81. C’est méconnaître d’abord le fait que cette question est
controversée et qu’il suffit que le grief soit « plausible », l’atteinte
« potentielle », ou encore les motifs suffisamment « raisonnables »,
pour que l’on se trouve dans une situation d' »alerte ».
82. Que les Requérants aient eu raison ou tort, est en effet non
relevant pour bénéficier du statut. L’Ordre erre complètement en
tranchant le grief sur le fond pour écarter la protection liée au statut
de lanceur d’alerte.
83. L’Ordre démontre plus généralement son embarras en décrétant que les
autres violations alléguées seraient de la responsabilité de l’État et
non de l’Ordre des Médecins, tentant ainsi de « se laver les mains »
quant à ses propres responsabilités.
84. C’est méconnaître tout d’abord que ce dernier enjoignait aux
médecins de promouvoir la campagne de vaccination, telle qu’elle était
organisée par les autorités, se rendant ainsi complices de violations de
principes juridiques essentiels.
85. Par ailleurs, nombre de violations légales dénoncées ressortent
évidemment des attributions de l’Ordre : contraindre les médecins à
recommander la vaccination de la population, sans prescription, alors
que la délivrance d’un vaccin ne peut en principe intervenir sans
prescription médicale, les incite à violer la législation européenne,
pourtant claire.
86. Veiller au respect du secret médical est tout autant au cœur des
compétences et responsabilités de l’Ordre. Il rend d’ailleurs
régulièrement des avis déontologiques et exerce le cas échéant des
poursuites disciplinaires autour de cette question.
87. Enfin, l’Ordre se couvre de ridicule en réduisant le rôle des Médecins à de simples « contributeurs » à un débat de société.
88. En effet, les Requérants sont des professionnels de la santé à
qui l’Ordre des Médecins imposait de participer activement à des
activités contraires à des principes juridiques essentiels qui touchent à
l’essence même de leur profession et de leur serment.
89. Ce sont des médecins en charge de la santé de leurs patients, qui
sont sanctionnés disciplinairement, pas des quidams ou des polémistes
qui ont contribué à des débats de société.
90. Ils ont donc bien agi comme « lanceurs d’alerte ». Le fait que
d’autres, au sein du monde médical, scientifique, étatique, ou
simplement citoyens, partagent ou relayent ces « signalements », ne
contredit en rien cette évidence.
91. Cette mauvaise foi de l’Ordre des Médecins renforce d’autant plus
la nécessité de mesures de protection des Requérants, sollicitée dans
le cadre de la présente procédure.
IX. DES POURSUITES GÉNÉRALISÉES ET ABUSIVES
92. Les Requérants font en effet tous l’objet de poursuites et pour
certains déjà de condamnations, les procédures étant en cours à un stade
ou à un autre.
93. Les procédures disciplinaires sont pourtant formellement interdites à l’encontre des « lanceurs d’alerte ».
94. Les Requérants ne se voient d’ailleurs généralement reprocher
aucun acte médical qu’ils auraient posé, mais uniquement les
« signalements » internes et/ou communiqués au public. On est donc
pleinement dans la problématique d’un « auteur de signalement » qui fait
l’objet de poursuites, en l’espèce disciplinaires.
95. Les Médecins sont victimes des mesures suivantes :
Dr Alain COLIGNON , Chirurgien (N° INAMI 1-55964-12-140),
Le Dr Colignon a été condamné par décision du Conseil provincial du
Hainaut le 11 mai 2022 à deux ans de suspension d’exercer l’art médical,
en raison des alertes lancées tant en interne que de manière publique.
La sentence a ensuite été annulée par le Conseil d’appel le 3 janvier
2023. Sur pourvoi de l’Ordre, la sentence d’appel a été cassée par un
arrêt de cassation du 10 novembre 2023.
L’affaire a été renvoyée le 9 avril 2024 devant le Conseil d’appel autrement composé.
Par une décision du 14 mai 2024, le Conseil d’appel a refusé le statut de lanceur d’alerte au Dr Colignon.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries « sur le fond » devant le conseil d’appel les 1er et 8 octobre 2024.
Les poursuites à son encontre, sont dès lors « en cours »
Dr Stéphane RÉSIMONT, Chirurgien ORL et cervico-faciale (N° INAMI 1-83381-46-410),
Le Dr Résimont a fait l’objet de plusieurs enquêtes disciplinaires. Il a
déjà porté plainte pour harcèlement. Ces instructions initiales ont été
classées.
Toutefois, le Conseil provincial du Brabant a ouvert une nouvelle
enquête disciplinaire à son encontre début 2024. Celle-ci est en cours.
Dr Frédéric GOARÉGUER , Pédopsychiatre (N° INAMI 1-58132-75-780)
Le Dr Goaréguer a été condamné à 6 mois de suspension par décision du
Conseil provincial du Hainaut du 13 décembre 2023 pour « avoir sapé la
confiance de la population dans les institutions de soins et dans les
médecins qui respectaient les consignes officielles, notamment du
Conseil national de l’Ordre des Médecins ».
Il a interjeté appel et cette affaire est actuellement pendante devant le Conseil d’appel.
Dr Thierry SCHMITZ, Médecin généraliste (N° INAMI 1-83900-12-004)
Le Dr Schmitz fait l’objet d’une procédure d’instruction devant la
Commission d’instruction du Conseil provincial du Brabant. Celle-ci est
en cours. Le Dr Schmitz est depuis lors en burn-out et a suspendu ses activités.
Dr Laurence KAYSER, Gynécologue-obstétricien (N° INAMI 1-88044-39-340
Le Dr Kayser a été condamnée à 3 mois de suspension par décision du
Conseil provincial du Hainaut. La sanction a été confirmée par décision
du Conseil d’appel le 16 janvier 2024.
Le Dr Kayser a introduit un pourvoi en cassation. La procédure est en cours.
Dr Pascal SACRÉ, Anesthésiste (N° INAMI 1-58153-54-100)
Le Dr Sacré a été condamné à deux mois de suspension par sentence prononcée le 8 mars 2023 par le Conseil provincial du Hainaut.
Par décision du Conseil d’appel du 16 janvier 2024, la sentence a été réduite à un mois de suspension.
Dr Eric BEETH, Médecin généraliste (N° INAMI 1-07268-14-004),
Le Dr Beeth a été condamné à un mois de suspension par décision du
Conseil provincial du Brabant flamand. La suspension a été portée à 3
mois en appel par décision du Conseil d’appel du 31 janvier 2022.
Le Dr Beeth a introduit un pourvoi en cassation. La procédure est en cours.
Dr David BOUILLON, Médecin généraliste (N° INAMI 1-56660-92-003)
Le Dr Bouillon a fait l’objet d’une suspension de 9 mois par décision du
Conseil provincial du Hainaut en date du 12 mai 2021, notamment en
raison de ses signalements.
La décision a été confirmée en appel le 5 septembre 2023 et est en cours d’exécution.
Une nouvelle procédure disciplinaire vient d’être intentée contre le Dr
Bouillon devant le même Conseil du Hainaut. Il a été cité à comparaître
le 6 juin 2024. L’affaire a été reportée sine die.
X. CONNEXITÉ DES DEMANDES
96. Les Requérants sont tous dans une situation similaire, face à
l’Ordre des Médecins, partie citée. Il est donc souhaitable que
l’ensemble de leurs demandes soient traitées dans une seule et même
cause, en raison de leur lien de connexité manifeste, ce qui justifie
une citation commune (article 701 du Code Judiciaire).
97. Des demandes en justice peuvent en effet être traitées comme
connexes « lorsqu’elles sont liées entre elles par un rapport si étroit
qu’il y a intérêt à les instruire et juger en même temps afin d’éviter
des solutions qui seraient susceptibles d’être inconciliables si les
causes étaient jugées séparément » (Article 30 du Code judiciaire).
C’est assurément le cas en l’espèce !
* * *
PAR CES MOTIFS,
PLAISE À M. LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BRUXELLES SIÉGEANT COMME EN RÉFÉRÉ
Suspendre toute poursuite disciplinaire ou l’exécution de
toute mesure de condamnation disciplinaire intentée ou rendue par
l’Ordre des Médecins à l’encontre des Requérants, sous astreinte de
250 000 € par violation de cette interdiction.
Condamner l’Ordre des Médecins aux frais et dépens de l’instance
Maître Mischaël MODRIKAMEN,
Juillet 2024